Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-393 du 25 avril 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des agents d'exploitation des travaux publics de l’État et au corps des chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l’État)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-393 du 25 avril 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des agents d'exploitation des travaux publics de l’État et au corps des chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l’État)
Les règles générales d'organisation des concours, la nature et le règlement des épreuves ainsi que les programmes sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de la fonction publique.
Les modalités d'organisation des concours et la composition des jurys sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'équipement.
Pour chacune des branches définies à l'article 2 ci-dessus, les concours sont organisés par le chef de service où les vacances d'emploi se sont ouvertes.
Les candidats de la branche " voies navigables, ports maritimes " doivent savoir nager et conduire une embarcation.