Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-393 du 25 avril 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des agents d'exploitation des travaux publics de l’État et au corps des chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l’État)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-393 du 25 avril 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des agents d'exploitation des travaux publics de l’État et au corps des chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l’État)
I.-Les personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat sont recrutés sans concours dans le grade d'agent d'exploitation des travaux publics de l'Etat dans les conditions prévues à la section 1 du présent chapitre.
Ils sont recrutés par concours dans le grade d'agent d'exploitation spécialisé des travaux publics de l'Etat dans les conditions prévues à la section 2.
II.-Les fonctionnaires recrutés dans le corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat sont classés dans leur grade respectif conformément aux articles 3 à 7 bis du décret du 29 septembre 2005 susmentionné.