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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-393 du 25 avril 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des agents d'exploitation des travaux publics de l’État et au corps des chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l’État)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-393 du 25 avril 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des agents d'exploitation des travaux publics de l’État et au corps des chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l’État)


Les membres du corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat assurent la surveillance du domaine public. A cet effet, ils peuvent être commissionnés et assermentés pour la constatation des infractions à la police de la conservation du domaine public et l'établissement des procès-verbaux concernant ces infractions.