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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-393 du 25 avril 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des agents d'exploitation des travaux publics de l’État et au corps des chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l’État)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-393 du 25 avril 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des agents d'exploitation des travaux publics de l’État et au corps des chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l’État)


Les chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat et les chefs d'équipe d'exploitation principaux des travaux publics de l'Etat sont les collaborateurs directs des contrôleurs des travaux publics de l'Etat.

Ils assurent l'encadrement des agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat et des agents d'exploitation spécialisés des travaux publics de l'Etat.

Ils sont notamment chargés de répartir les tâches et de veiller à leur exécution, de fournir les données nécessaires à la tenue de la comptabilité analytique, de transmettre les instructions d'ordre technique de leurs supérieurs hiérarchiques et d'assurer, suivant leurs directives, l'exécution des programmes de travaux, et de participer au métré des ouvrages ainsi qu'à l'exécution des métrés et des levées de plans sommaires. Ils participent à l'exécution des travaux confiés aux agents qu'ils encadrent.

Les chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat et les chefs d'équipe d'exploitation principaux des travaux publics de l'Etat affectés à l'exploitation des voies navigables et des ports maritimes sont chargés de tâches spécifiques comportant soit l'encadrement des agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat et des agents d'exploitation spécialisés des travaux publics de l'Etat, soit l'exploitation d'ouvrages importants ou complexes.