Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-393 du 25 avril 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des agents d'exploitation des travaux publics de l’État et au corps des chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l’État)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-393 du 25 avril 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des agents d'exploitation des travaux publics de l’État et au corps des chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l’État)
I. - Les fonctionnaires relevant de la branche "routes, bases aériennes" affectés dans une direction interdépartementale des routes sont nommés et gérés par le préfet du département dans lequel est implanté le siège de la direction interdépartementale des routes.
Ceux qui sont affectés dans une direction départementale de l'équipement sont nommés et gérés par le préfet de département.
II. - Les fonctionnaires relevant de la branche "voies navigables, ports maritimes" affectés dans un service de navigation, y compris lorsque ce service relève d'une direction départementale de l'équipement, sont nommés et gérés par le préfet de la région dans laquelle est implanté le siège du service de navigation.
III. - Les fonctionnaires relevant de la branche "voies navigables, ports maritimes" affectés dans un service maritime sont nommés et gérés par le préfet du département dans lequel est implanté le siège du service maritime.
IV. - Lorsque les effectifs de la branche "voies navigables, ports maritimes" du corps ne permettent pas de constituer une commission administrative paritaire locale, les fonctionnaires relevant de cette branche sont, par dérogation aux dispositions du II et du III, nommés par le ministre chargé de l'équipement.