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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-393 du 25 avril 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des agents d'exploitation des travaux publics de l’État et au corps des chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l’État)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-393 du 25 avril 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des agents d'exploitation des travaux publics de l’État et au corps des chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l’État)


I. - Le corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat comprend le grade d'agent d'exploitation des travaux publics de l'Etat, le grade d'agent d'exploitation spécialisé des travaux publics de l'Etat, le grade de chef d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat et le grade de chef d'équipe d'exploitation principal des travaux publics de l'Etat.

II. - Les fonctionnaires de ce corps sont répartis entre la branche "routes, bases aériennes" et la branche "voies navigables, ports maritimes".