Articles

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°91-442 du 14 mai 1991 PORTANT RELEVEMENT DES TAUX DE LA CONTRIBUTION AUX CHARGES DE PENSION DES FONCTIONNAIRES,DES MILITAIRES ET DES MAGISTRATS TRIBUTAIRES DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°91-442 du 14 mai 1991 PORTANT RELEVEMENT DES TAUX DE LA CONTRIBUTION AUX CHARGES DE PENSION DES FONCTIONNAIRES,DES MILITAIRES ET DES MAGISTRATS TRIBUTAIRES DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE)


I. - Le montant de la remise forfaitaire prévue à l'article 25 de la loi du 18 janvier 1991 susvisée est déduit du montant prévu au 1° du deuxième alinéa de l'article R. 81 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Le montant, les conditions d'attribution et la réduction de la remise forfaitaire sont celles fixées par le décret du 21 février 1991 susvisé.

II. - Le taux de la contribution prévue au 2° du deuxième alinéa de l'article R. 81 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixé à 26,6 p. 100.