Articles

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°91-442 du 14 mai 1991 PORTANT RELEVEMENT DES TAUX DE LA CONTRIBUTION AUX CHARGES DE PENSION DES FONCTIONNAIRES,DES MILITAIRES ET DES MAGISTRATS TRIBUTAIRES DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°91-442 du 14 mai 1991 PORTANT RELEVEMENT DES TAUX DE LA CONTRIBUTION AUX CHARGES DE PENSION DES FONCTIONNAIRES,DES MILITAIRES ET DES MAGISTRATS TRIBUTAIRES DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE)


Le taux de la contribution prévue à l'article 1er du décret du 14 mars 1986 susvisé est fixé à 26,6 p. 100.