Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-374 du 16 avril 1991 fixant les dispositions applicables aux assistants d'enseignement et de recherche contractuels des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture)
Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-374 du 16 avril 1991 fixant les dispositions applicables aux assistants d'enseignement et de recherche contractuels des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture)
Les assistants d'enseignement et de recherche contractuels sont rémunérés par référence à trois échelons.
Lors de leur recrutement, les assistants d'enseignement et de recherche contractuels sont classés au premier échelon ou, pour ceux mentionnés au troisième alinéa de l'article 9 ci-dessus, au troisième échelon.
Ils sont classés au 2e échelon après un an d'ancienneté dans le 1er échelon et au 3e à la date d'obtention du diplôme de doctorat précité et au plus tard après deux ans d'ancienneté dans le 2e échelon.