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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-374 du 16 avril 1991 fixant les dispositions applicables aux assistants d'enseignement et de recherche contractuels des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-374 du 16 avril 1991 fixant les dispositions applicables aux assistants d'enseignement et de recherche contractuels des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture)


L'engagement des assistants d'enseignement et de recherche contractuels est effectué pour une période de trois ans au cours de laquelle ils doivent s'inscrire à la préparation du diplôme de doctorat précité.

Le renouvellement de l'engagement peut être décidé pour une durée au plus égale, après avis motivés du responsable de la formation doctorale et du directeur de l'établissement d'affectation, à la condition que l'intéressé ait obtenu le diplôme de doctorat ou que l'état d'avancement de ses travaux correspondant à la préparation de ce diplôme soit jugé satisfaisant. Le refus de renouvellement ne peut être prononcé qu'après avis de la commission consultative paritaire mentionnée à l'article 6 ci-dessus.

Les assistants d'enseignement et de recherche contractuels titulaires du diplôme de doctorat lors de leur recrutement sont engagés pour une période maximale de trois ans. Ils doivent assurer le service d'enseignement prévu au troisième alinéa de l'article 3 ci-dessus.

Les contrats prévus aux trois premiers alinéas du présent article peuvent être renouvelés dans la limite d'un an pour les agents qui ont bénéficié d'un congé, rémunéré ou non, pour maladie, maternité, adoption, accident du travail ou d'un congé sans traitement pour élever un enfant. Le régime de rémunération ainsi que les obligations de service du contrat ainsi renouvelé sont identiques à ceux qui étaient applicables aux intéressés avant le congé.