Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-374 du 16 avril 1991 fixant les dispositions applicables aux assistants d'enseignement et de recherche contractuels des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-374 du 16 avril 1991 fixant les dispositions applicables aux assistants d'enseignement et de recherche contractuels des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture)
Les candidats doivent en outre justifier :
1° Soit d'un diplôme d'études approfondies ou d'une inscription en préparation du diplôme de doctorat mentionné au deuxième alinéa de l'article 2 ci-dessus ;
2° Soit du diplôme sanctionnant le troisième cycle des études médicales ou pharmaceutiques ;
3° Soit d'un des diplômes, certificats ou titres de vétérinaire prévus à l'article L. 241-2 du code rural, ou d'un certificat de fin de scolarité des écoles nationales vétérinaires ;
4° Soit d'un diplôme d'ingénieur ou d'un diplôme ou titre de l'enseignement supérieur public ou privé figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Les demandes individuelles présentées par les candidats ne possédant pas les diplômes requis mais justifiant de titres, diplômes, qualifications, travaux ou services d'un niveau comparable sont examinées par une commission nationale dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.