Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-367 du 15 avril 1991 fixant les conditions d'intégration des agents civils de gardiennage du ministère de la défense dans le corps des agents de service des services extérieurs du ministère de la défense)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-367 du 15 avril 1991 fixant les conditions d'intégration des agents civils de gardiennage du ministère de la défense dans le corps des agents de service des services extérieurs du ministère de la défense)
Les agents civils de gardiennage intégrés au titre de l'article 1er ci-dessus sont reclassés dans le premier grade du corps des agents de service des services déconcentrés du ministère de la défense conformément au tableau de correspondance ci-après, à identité d'échelon et avec conservation de l'ancienneté qu'ils y avaient acquise :