Articles

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-367 du 15 avril 1991 fixant les conditions d'intégration des agents civils de gardiennage du ministère de la défense dans le corps des agents de service des services extérieurs du ministère de la défense)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-367 du 15 avril 1991 fixant les conditions d'intégration des agents civils de gardiennage du ministère de la défense dans le corps des agents de service des services extérieurs du ministère de la défense)


Les agents civils de gardiennage du ministère de la défense régis par les dispositions du décret n° 77-665 du 23 juin 1977 modifié sont intégrés à la date d'effet du présent décret dans le corps des agents de service des services déconcentrés du ministère de la défense régis par les dispositions du décret du 13 décembre 1971 susvisé.