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Article ANNEXE AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-341 du 2 avril 1991 relatif à l'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours de fonctionnaires du ministère des affaires étrangères)

Article ANNEXE AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-341 du 2 avril 1991 relatif à l'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours de fonctionnaires du ministère des affaires étrangères)

CORPS
POURCENTAGE autorisé pour la liste complémentaire
RÉPARTITION statutaire des emplois entre concours externe et interne



Secrétaires adjoints des affaires étrangères :


- concours externe 100 %

- concours interne 100 %
2/3-1/3 (décret n° 69-222 du 6 mars 1969, art. 19).
Traducteurs :

- concours externe 100 %

- concours interne 100 %

Secrétaires administratifs d'administration centrale :

- concours externe 100 %

- concours interne 100 %
50 %-50 % (décret n° 55-1649 du 16 décembre 1955, art. 6).
Concours spécial programmeur :

- concours externe 100 %

- concours interne 100 %
Concours spécial pupitreur :

- concours externe 100 %

- concours interne 100 %
Secrétaires de chancellerie :


- concours externe 100 %

- concours interne 100 %
50 %-50 % (décret n° 69-222 du 6 mars 1969, art. 28).
Chiffreurs :


- concours externe 100 %

- concours interne 100 %
50 %-50 % (décret n° 69-222 du 6 mars 1969, art. 44).
Assistants et assistantes de service social :


- concours externe 100 %

- concours interne 100 %
50 %-50 % (décret n° 59-1182 du 19 octobre 1959, art. 5).
Adjoints administratifs d'administration centrale :

- concours externe 200 %
50 %


- concours interne 200 %
50 %
Adjoints administratifs de chancellerie :

- concours externe 200 %
50 %

- concours interne 200 %
50 %
(décret n° 90-713 du 1er août 1990, art. 5).

Agents administratifs d'administration centrale :

- concours unique 200 %
Agents administratifs de chancellerie :

- concours unique 200 %
(décret n° 90-712 du 1er août 1990, art. 4)
Maîtres ouvriers :


- concours externe 200 %

- concours interne 200 %
50 %-50 % (décret n° 90-714 du 1er août 1990, art. 13).
Ouvriers professionnels :


- concours unique 200 %
(décret n° 90-714 du 1er août 1990, art. 4).

Agents des services techniques d'administration centrale :

- concours unique 200 %
Agents des services techniques de chancellerie :

- concours unique 200 %
(décret n° 90-714 du 1er août 1990, art. 3)
Conducteurs d'automobile :

- examen professionnel 300 %