Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-290 du 20 mars 1991 relatif au statut particulier des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues)
Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-290 du 20 mars 1991 relatif au statut particulier des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues)
A compter du 1er septembre 1990 et pendant une période de quatre ans, les directeurs de centre d'information et d'orientation régis par le décret du 21 avril 1972 susvisé peuvent être nommés dans le grade de directeur de centre d'information et d'orientation régi par le présent décret. Le nombre des nominations est fixé annuellement dans la limite des pourcentages fixés à l'article 24 ci-dessus. Les nominations sont prononcées après inscription des intéressés sur une liste d'aptitude arrêtée par le ministre chargé de l'éducation, après avis de la commission administrative paritaire nationale compétente.
Les intéressés sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'éducation et classés, dès leur nomination, par le recteur à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien grade. Dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon, ils conservent l'ancienneté acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
Les directeurs de centre d'information et d'orientation qui avaient atteint le 11e échelon de leur ancien grade conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon dans leur nouveau grade.
Les services accomplis par les directeurs de centre d'information et d'orientation dans leur ancien corps sont assimilés aux services accomplis dans le corps régi par le présent décret.
Le classement des personnels détachés, mis à disposition ou affectés dans un service ou établissement non placé sous l'autorité d'un recteur est effectué par le ministre chargé de l'éducation.