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Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-290 du 20 mars 1991 relatif au statut particulier des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues)

Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-290 du 20 mars 1991 relatif au statut particulier des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues)


Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation - psychologues avec l'ensemble des fonctionnaires du corps. A l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de leur détachement, ils peuvent, sur leur demande et sous réserve d'une inspection favorable, être intégrés dans le corps des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation - psychologues.

Toutefois, les personnels appartenant à la 2e classe de la 2e catégorie du corps des personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation peuvent être intégrés, sur leur demande, à l'expiration d'un délai d'un an. Les intéressés sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement et conservent l'ancienneté d'échelon acquise.

Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.