Article 16-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-290 du 20 mars 1991 relatif au statut particulier des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues)
Article 16-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-290 du 20 mars 1991 relatif au statut particulier des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues)
Pour les directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues affectés dans des établissements ou services placés sous l'autorité du recteur d'académie, les sanctions disciplinaires définies à l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont prononcées, après consultation de la commission administrative paritaire académique siégeant en conseil de discipline, dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 :
- par le recteur, s'agissant des sanctions des premier et deuxième groupes ;
- par le ministre chargé de l'éducation, s'agissant des sanctions des troisième et quatrième groupes.
Le pouvoir de saisir la commission administrative paritaire académique siégeant en conseil de discipline est délégué au recteur d'académie.