L'avancement d'échelon des conseillers d'orientation-psychologues a lieu partie au grand choix, partie au choix, partie à l'ancienneté. Il prend effet le jour où les intéressés remplissent les conditions fixées au tableau ci-dessous :
ECHELONS |
GRAND CHOIX |
CHOIX |
ANCIENNETE |
Du 1er au 2e échelon |
|
|
3 mois |
Du 2e au 3e échelon |
|
|
9 mois |
Du 3e au 4e échelon |
|
|
1 an |
Du 4e au 5e échelon |
2 ans |
2 ans 6 mois |
2 ans 6 mois |
Du 5e au 6e échelon |
2 ans 6 mois |
3 ans |
3 ans 6 mois |
Du 6e au 7e échelon |
2 ans 6 mois |
3 ans |
3 ans 6 mois |
Du 7e au 8e échelon |
2 ans 6 mois |
3 ans |
3 ans 6 mois |
Du 8e au 9e échelon |
2 ans 6 mois |
4 ans |
4 ans 6 mois |
Du 9e au 10e échelon |
3 ans |
4 ans |
5 ans |
Du 10e au 11e échelon |
3 ans |
4 ans 6 mois |
5 ans 6 mois |
Pour les personnels placés sous son autorité, le recteur établit, pour chaque année, les listes des fonctionnaires promouvables et prononce, après avis de la commission administrative paritaire académique, les avancements d'échelon dans les limites de :
a) Trente pour cent de l'effectif des fonctionnaires atteignant, au cours de l'année considérée, l'ancienneté requise pour être promus au grand choix et inscrits sur cette liste ;
b) Cinq septièmes de l'effectif des fonctionnaires atteignant, au cours de l'année considérée, l'ancienneté d'échelon requise pour être promus au choix et inscrits sur cette liste.
Les fonctionnaires qui ne bénéficient pas d'une promotion au grand choix ou au choix sont promus lorsqu'ils justifient de la durée de services prévue pour l'avancement à l'ancienneté.
Pour les personnels détachés, mis à disposition ou affectés dans un service ou établissement non placé sous l'autorité d'un recteur, le ministre établit, pour chaque année, les listes des fonctionnaires promouvables et prononce les avancements d'échelon après avis de la commission administrative paritaire nationale dans les conditions fixées ci-dessus.