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Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-290 du 20 mars 1991 relatif au statut particulier des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues)

Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-290 du 20 mars 1991 relatif au statut particulier des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues)


L'avancement d'échelon des conseillers d'orientation-psychologues a lieu partie au grand choix, partie au choix, partie à l'ancienneté. Il prend effet le jour où les intéressés remplissent les conditions fixées au tableau ci-dessous :

Du 1er au 2e échelon :
Ancienneté : 3 mois
Du 2e au 3e échelon :
Ancienneté : 9 mois
Du 3e au 4e échelon :
Ancienneté : 1 an
Du 4e au 5e échelon :
Grand choix : 2 ans
Choix : 2 ans 6 mois
Ancienneté : 2 ans 6 mois
Du 5e au 6e échelon :
Grand choix : 2 ans 6 mois
Choix : 3 ans
Ancienneté : 3 ans 6 mois
Du 6e au 7e échelon :
Grand choix : 2 ans 6 mois
Choix : 3 ans
Ancienneté : 3 ans 6 mois
Du 7e au 8e échelon :
Grand choix : 2 ans 6 mois
Choix : 3 ans
Ancienneté : 3 ans 6 mois
Du 8e au 9e échelon :
Grand choix : 2 ans 6 mois
Choix : 4 ans
Ancienneté : 4 ans 6 mois
Du 9e au 10e échelon :
Grand choix : 3 ans
Choix : 4 ans
Ancienneté : 5 ans
Du 10e au 11e échelon :
Grand choix : 3 ans
Choix : 4 ans 6 mois
Ancienneté : 5 ans 6 mois


Pour les personnels placés sous son autorité, le recteur établit, pour chaque année, les listes des fonctionnaires promouvables et prononce, après avis de la commission administrative paritaire académique, les avancements d'échelon dans les limites de :

a) Trente pour cent de l'effectif des fonctionnaires atteignant, au cours de l'année considérée, l'ancienneté requise pour être promus au grand choix et inscrits sur cette liste ;

b) Cinq septièmes de l'effectif des fonctionnaires atteignant, au cours de l'année considérée, l'ancienneté d'échelon requise pour être promus au choix et inscrits sur cette liste.

Les fonctionnaires qui ne bénéficient pas d'une promotion au grand choix ou au choix sont promus lorsqu'ils justifient de la durée de services prévue pour l'avancement à l'ancienneté.

Pour les personnels détachés, mis à disposition ou affectés dans un service ou établissement non placé sous l'autorité d'un recteur, le ministre établit, pour chaque année, les listes des fonctionnaires promouvables et prononce les avancements d'échelon après avis de la commission administrative paritaire nationale dans les conditions fixées ci-dessus.