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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-290 du 20 mars 1991 relatif au statut particulier des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-290 du 20 mars 1991 relatif au statut particulier des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues)


Peuvent se présenter au concours externe les candidats justifiant de la licence en psychologie, ou d'un diplôme de l'enseignement supérieur sanctionnant au moins trois années d'études postsecondaires en psychologie délivré dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et reconnu par l'autorité compétente de l'Etat considéré, ou d'un diplôme en psychologie homologué au niveau I ou au niveau II de la nomenclature interministérielle par niveau en application de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 modifiée d'orientation sur l'enseignement technologique, ou de l'un des autres diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue dont la liste est fixée par le décret du 22 mars 1990 susvisé.

Peuvent se présenter au concours interne :

1° Les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent justifiant de trois années de services publics ;

2° Les personnels non titulaires exerçant des fonctions d'information et d'orientation dans les services d'information et d'orientation et dans les établissements publics relevant du ministre chargé de l'éducation ainsi que les candidats ayant exercé ces fonctions dans les mêmes services et établissements pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l'une des six dernières années scolaires et la date de clôture des inscriptions au concours. L'ensemble des candidats doit justifier de trois années de services publics.

Les uns et les autres doivent justifier de l'un des diplômes requis des candidats au concours externe.

L'ensemble des conditions fixées dans le présent article s'apprécie à la date de clôture des registres d'inscription aux concours fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique.