Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-290 du 20 mars 1991 relatif au statut particulier des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-290 du 20 mars 1991 relatif au statut particulier des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues)
Peuvent se présenter au concours externe les candidats justifiant de la licence de psychologie.
Peuvent se présenter au concours interne :
1° Les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent justifiant de trois années de services publics ;
2° Les personnels non titulaires exerçant des fonctions d'information et d'orientation dans les services d'information et d'orientation et dans les établissements publics relevant du ministre chargé de l'éducation justifiant de trois années de services publics.
Les uns et les autres doivent justifier du titre requis des candidats au concours externe.
L'ensemble des conditions fixées dans le présent article s'apprécie à la date de clôture des registres d'inscription aux concours fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique.