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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-288 du 18 mars 1991 fixant les conditions d'intégration dans des corps de fonctionnaires relevant du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, de certains personnels des lycées professionnels de Guénange, Hayange et Moyeuvre-Grande (Moselle))

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-288 du 18 mars 1991 fixant les conditions d'intégration dans des corps de fonctionnaires relevant du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, de certains personnels des lycées professionnels de Guénange, Hayange et Moyeuvre-Grande (Moselle))


Les maîtres qui justifient des diplômes ou titres de capacité exigés sont nommés dans un corps de personnel enseignant en qualité de stagiaire à compter du 1er janvier 1990, conformément au tableau de correspondance ci-après :

CATÉGORIES DE MAÎTRES CONCERNÉS
CORPS D'INTÉGRATION
TITRES DE CAPACITÉ REQUIS


Maîtres dispensant un enseignement général.
Professeurs de lycée professionnel du premier grade (spécialités Enseignement des disciplines littéraires et scientifiques).
Baccalauréat ou diplôme jugé équivalent.

Maîtres dispensant un enseignement théorique.
Idem (spécialités Enseignements professionnels théoriques).
Baccalauréat ou brevet professionnel ou certificat d'aptitude professionnelle ou certificat d'aptitude à la formation artistique supérieure.

Maîtres dispensant un enseignement pratique.
Idem (spécialités Enseignements professionnels pratiques).
Brevet professionnel ou brevet d'études professionnelles ou certificat d'aptitude.

Maîtres dispensant un enseignement d'éducation physique.
Professeurs d'enseignement général de collège.
Brevet d'aide-moniteur.


Les maîtres ayant vocation à être intégrés au premier grade du corps des professeurs de lycée professionnel et qui ont subi avec succès les épreuves du certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel du premier grade au plus tard le 31 décembre 1993 sont titularisés avec effet à compter du premier jour du mois qui suit leur succès à ces épreuves. S'ils sont titulaires de ce certificat, ils sont titularisés immédiatement.

Les maîtres dispensant un enseignement d'éducation physique et sportive qui ont subi avec succès une épreuve de pédagogie pratique définie par le ministre au plus tard le 31 décembre 1993 sont titularisés avec effet à compter du premier jour du mois qui suit leur succès à cette épreuve.

Dès leur nomination en qualité de stagiaire, les intéressés sont reclassés dans leur grade selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé ; toutefois les services d'enseignement qu'ils ont accomplis dans les établissements mentionnés à l'article 1er du présent décret sont retenus pour la totalité de leur durée.