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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-259 du 7 mars 1991 relatif au congé dont peuvent bénéficier, pour exercer les fonctions d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche ou de moniteur, les professeurs stagiaires relevant de certains corps de personnels enseignants du second degré)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-259 du 7 mars 1991 relatif au congé dont peuvent bénéficier, pour exercer les fonctions d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche ou de moniteur, les professeurs stagiaires relevant de certains corps de personnels enseignants du second degré)


A l'issue du congé mentionné à l'article 1er du présent décret, les intéressés peuvent faire l'objet soit d'une nomination en qualité de professeur stagiaire pour parfaire leur stage en tant que de besoin, soit, s'ils ont accompli la durée réglementaire du stage, d'une titularisation dans le corps considéré. Les modalités de sanction de stage prévues par les dispositions statutaires régissant le corps de titularisation leur sont applicables.