Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-237 du 28 février 1991 modifiant les statuts particuliers de certains corps de catégorie C du ministère de l'économie, des finances et du budget)
Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-237 du 28 février 1991 modifiant les statuts particuliers de certains corps de catégorie C du ministère de l'économie, des finances et du budget)
Par dérogation aux dispositions prévues par l'article 15 du décret n° 90-713 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat, les membres du corps des sténodactylographes des services déconcentrés de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes régis par le décret n° 58-651 du 30 juillet 1958 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents de bureau et de sténodactylographes des administrations centrales et des services déconcentrés, et de commis des services déconcentrés et aux corps de secrétaires sténodactylographes et adjoints administratifs des administrations centrales des ministères et administrations assimilées, sont intégrés dans le corps des adjoints de contrôle de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes régi par le décret du 29 juin 1968 susvisé.
Les fonctionnaires de ce corps sont reclassés dans le grade d'adjoint de contrôle, à identité d'échelon, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.
Les services accomplis par ces agents dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration.