Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-236 du 28 février 1991 portant attribution d'une indemnité de fonctions particulières à certains professeurs des écoles)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-236 du 28 février 1991 portant attribution d'une indemnité de fonctions particulières à certains professeurs des écoles)
Le taux annuel de l'indemnité prévue à l'article 1er ci-dessus est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget.
Il est indexé sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique.