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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-236 du 28 février 1991 portant attribution d'une indemnité de fonctions particulières à certains professeurs des écoles)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-236 du 28 février 1991 portant attribution d'une indemnité de fonctions particulières à certains professeurs des écoles)


Cette indemnité est versée dans les conditions prévues à l'article 1er ci-dessus aux professeurs des écoles titulaires d'un des diplômes suivants :

Certificat d'aptitude à l'éducation des enfants et adolescents déficients et inadaptés (C.A.E.I.) ;

Certificat d'aptitude à l'enseignement dans les écoles annexes et les classes d'application (C.A.E.A.A.) ;

Diplôme de psychologue scolaire ;

Diplôme d'Etat de psychologie scolaire ;

Certificat d'aptitude aux actions pédagogiques spécialisées d'adaptation et d'intégration scolaires (C.A.P.S.A.I.S.) ;

Certificat d'aptitude à l'enseignement dans les classes pratiques (C.A.E.P.) ;

Certificat d'aptitude à l'enseignement dans les classes de transition (C.A.E.T.) ;

Certificat d'aptitude à l'enseignement des travaux manuels (C.A.E.T.M.) ;

Diplôme de directeur d'établissement spécialisé (D.D.E.S.) ;

Diplôme de directeur d'établissement d'éducation adaptée et spécialisée (D.D.E.A.S.) ;

Certificat d'aptitude à l'enseignement agricole (C.A.E.A.) ;

Certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur maître formateur (C.A.F.I.M.F.).