Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-189 du 21 février 1991 relatif à la remise forfaitaire sur la retenue pour pension instituée au profit des fonctionnaires civils, magistrats et militaires relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite et assujettis à la contribution sociale généralisée)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-189 du 21 février 1991 relatif à la remise forfaitaire sur la retenue pour pension instituée au profit des fonctionnaires civils, magistrats et militaires relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite et assujettis à la contribution sociale généralisée)
Le montant mensuel de la remise forfaitaire versée, en application de l'article 25 de la loi du 18 janvier 1991 susvisée, aux agents assujettis à la contribution sociale généralisée et supportant la retenue pour pension prévue par l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixé à 42 F.