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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-167 du 12 février 1991 instituant une indemnité pour activités péri-éducatives en faveur de certains personnels enseignants ou exerçant des fonctions d'enseignement et des personnels d'éducation relevant du ministre chargé de l'agriculture)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-167 du 12 février 1991 instituant une indemnité pour activités péri-éducatives en faveur de certains personnels enseignants ou exerçant des fonctions d'enseignement et des personnels d'éducation relevant du ministre chargé de l'agriculture)


Pour l'année scolaire 1990-1991, la disposition prévue au troisième alinéa de l'article 3 ci-dessus n'est pas applicable.