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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-167 du 12 février 1991 instituant une indemnité pour activités péri-éducatives en faveur de certains personnels enseignants ou exerçant des fonctions d'enseignement et des personnels d'éducation relevant du ministre chargé de l'agriculture)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-167 du 12 février 1991 instituant une indemnité pour activités péri-éducatives en faveur de certains personnels enseignants ou exerçant des fonctions d'enseignement et des personnels d'éducation relevant du ministre chargé de l'agriculture)


Le taux horaire de l'indemnité pour activités péri-éducatives est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de la fonction publique, de l'agriculture et du budget.

Ce taux correspond à une heure des activités définies à l'article 3 ci-dessus.

Il est indexé sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique.