Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-166 du 12 février 1991 relatif à l'indemnité de première affectation allouée à certains personnels enseignants relevant du ministre chargé de l'agriculture)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-166 du 12 février 1991 relatif à l'indemnité de première affectation allouée à certains personnels enseignants relevant du ministre chargé de l'agriculture)
Bénéficient de l'indemnité de première affectation les ingénieurs d'agronomie, les ingénieurs des travaux agricoles, les professeurs certifiés de l'enseignement agricole, les professeurs d'éducation culturelle, les professeurs de lycée professionnel agricole qui, à l'occasion de leur titularisation, reçoivent une affectation dans l'un des établissements dont la liste est arrêtée chaque année par le ministre chargé de l'agriculture, sous réserve de dispenser leur enseignement dans l'une des disciplines dont la liste est arrêtée chaque année par le ministre chargé de l'agriculture.
Bénéficient également de cette indemnité, dans les conditions précisées au présent article, les professeurs détachés du ministère de l'éducation nationale appartenant aux corps des professeurs agrégés ou certifiés, des professeurs d'éducation physique et sportive ou des professeurs de lycée professionnel.