Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-148 du 7 février 1991 relatif à la rémunération applicable aux directeurs des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-148 du 7 février 1991 relatif à la rémunération applicable aux directeurs des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)
Les fonctionnaires nommés dans les emplois de directeurs des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre perçoivent la rémunération afférente à leur grade et échelon dans leur corps d'origine, et en outre, une bonification indiciaire soumise à retenue pour pension.
Cette bonification est celle dont bénéficient les proviseurs de lycée professionnel classés en 2e catégorie, en application des dispositions de l'article 6 du décret n° 88-342 du 11 avril 1988 susvisé.