Articles

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-109 du 17 janvier 1991 pris pour l'application de l'article 72 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-109 du 17 janvier 1991 pris pour l'application de l'article 72 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat)


L'interdiction prévue à l'article 72 de la loi du 11 janvier 1984, en ce qui concerne les fonctionnaires ayant cessé définitivement leurs fonctions par suite de la radiation des cadres ou ayant été placés en position de disponibilité, s'applique :

1° Aux activités professionnelles dans une entreprise privée, lorsque l'intéressé a été, au cours des cinq dernières années précédant la cessation définitive de ses fonctions ou sa mise en disponibilité, précédemment chargé, à raison même de sa fonction :

a) Soit de la surveillance ou du contrôle de cette entreprise ;

b) Soit de la passation, au nom de l'Etat, de marchés ou contrats avec cette entreprise ou de l'expression d'un avis sur de tels marchés ou contrats.

Ces dispositions s'appliquent également aux activités susceptibles d'être exercées dans toute entreprise possédant avec une des entreprises précitées au moins 30 p. 100 de capital commun ou ayant conclu avec elle un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait.

2° Aux activités lucratives, salariées ou non, dans un organisme ou une entreprise privés et aux activités libérales, lorsque, par leur nature ou leurs conditions d'exercice et eu égard aux fonctions précédemment exercées par l'intéressé, ces activités compromettraient le fonctionnement normal du service ou mettraient en cause l'indépendance ou la neutralité du service auquel il appartenait, ou porteraient atteinte à la dignité des anciennes fonctions.

Les interdictions mentionnées ci-dessus persistent pendant la durée de la disponibilité et, dans les autres cas, pendant un délai de cinq ans à compter de la cessation des fonctions justifiant l'interdiction.