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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-101 du 24 janvier 1991 relatif au statut particulier des corps des assistants de service social de La Poste et de France Télécom)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-101 du 24 janvier 1991 relatif au statut particulier des corps des assistants de service social de La Poste et de France Télécom)


Les fonctionnaires appartenant au corps des assistants et assistantes de service social des postes et télécommunications régi par le décret n° 59-1182 du 19 octobre 1959 relatif au statut des assistants, assistantes et auxiliaires de service social appartenant aux administrations de l'Etat, aux services déconcentrés qui en dépendent ou aux établissements publics de l'Etat sont intégrés soit dans le corps des assistants de service social de La Poste, soit dans celui de France Télécom, selon l'exploitant public dont ils relèvent en application des dispositions du premier alinéa de l'article 44 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée.

L'intégration de ces fonctionnaires est prononcée par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public, avec date d'effet au 1er janvier 1991.

Le reclassement s'effectue à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.

Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.