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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-101 du 24 janvier 1991 relatif au statut particulier des corps des assistants de service social de La Poste et de France Télécom)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-101 du 24 janvier 1991 relatif au statut particulier des corps des assistants de service social de La Poste et de France Télécom)


Les candidats reçus au concours externe prévu à l'article 3 ci-dessus sont nommés stagiaires et effectuent un stage d'un an pendant lequel ils sont placés à l'échelon de stage pendant les trois premiers mois et au 1er échelon du grade d'assistant de service social pendant les neuf mois suivants.

A l'issue du stage, les stagiaires dont la manière de servir a été jugée satisfaisante sont titularisés. Ceux dont le service n'a pas donné satisfaction sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit autorisés à accomplir un nouveau stage d'une durée maximale d'un an, soit licenciés ou remis à la disposition de leur administration d'origine.

La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon, dans la limite d'un an.

Les dispositions des alinéas qui précèdent sont applicables aux agents non titulaires de l'Etat reçus au concours prévu au b du 2° de l'article 3 ci-dessus.