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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-101 du 24 janvier 1991 relatif au statut particulier des corps des assistants de service social de La Poste et de France Télécom)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-101 du 24 janvier 1991 relatif au statut particulier des corps des assistants de service social de La Poste et de France Télécom)


Dans chaque corps mentionné à l'article 1er ci-dessus, les assistants de service social sont recrutés :

1° Pour la moitié des emplois à pourvoir, par concours externe ouvert aux candidats âgés de vingt et un ans au moins et de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours. La limite d'âge supérieure est, le cas échéant, reculée, dans la limite maximale de cinq années, du temps passé dans les fonctions d'assistant de service social dans un service public ou dans un des services sociaux privés dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé des affaires sociales ;

2° Pour l'autre moitié des emplois à pourvoir, par concours interne ouvert :

a) Aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent. Les intéressés doivent exercer depuis deux ans au moins des fonctions d'assistant de service social et être âgés de vingt et un ans au moins au 1er janvier de l'année du concours ;

b) Aux fonctionnaires et agents de l'Etat, de La Poste et de France Télécom, justifiant de cinq ans de services effectifs au 31 décembre de l'année du concours.

Les emplois mis au concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination de candidats de la catégorie correspondante peuvent être attribués aux candidats de l'autre catégorie.

Les candidats aux concours prévus aux 1° et 2° ci-dessus doivent remplir les conditions prévues au code de la famille et de l'aide sociale pour l'exercice des fonctions d'assistant de service social.