Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-105 du 25 janvier 1991 relatif au statut particulier des fonctionnaires des corps de réviseurs des travaux de bâtiment de La Poste et de France Télécom)
Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-105 du 25 janvier 1991 relatif au statut particulier des fonctionnaires des corps de réviseurs des travaux de bâtiment de La Poste et de France Télécom)
Les fonctionnaires de l'Etat, de La Poste ou de France Télécom appartenant à un corps de catégorie C ou D ou à un corps de niveau équivalent autre que ceux mentionnés à l'article 12 ci-dessus sont classés dans le grade de réviseur suivant les correspondances fixées dans le tableau I annexé au présent décret pour les dessinateurs projeteurs en tenant compte de la situation qui aurait été la leur si, préalablement à leur nomination, ils avaient été classés dans le grade de dessinateur projeteur conformément aux dispositions de l'article 13 bis du décret n° 56-448 du 30 avril 1956 modifié portant statut particulier des corps du service de dessin des postes et télécommunications.