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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-105 du 25 janvier 1991 relatif au statut particulier des fonctionnaires des corps de réviseurs des travaux de bâtiment de La Poste et de France Télécom)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-105 du 25 janvier 1991 relatif au statut particulier des fonctionnaires des corps de réviseurs des travaux de bâtiment de La Poste et de France Télécom)


Les fonctionnaires appartenant à un corps classé dans la catégorie B ou à un niveau équivalent autre que ceux mentionnés à l'article 12 ci-dessus sont nommés réviseurs suivant les correspondances fixées dans le tableau I annexé au présent décret pour les fonctionnaires du corps des dessinateurs projeteurs, en prenant en compte la situation qui aurait été la leur si, préalablement à leur nomination dans le grade de réviseur, ils avaient été classés dans le corps des dessinateurs projeteurs à un grade équivalent et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à ceux détenus dans leur corps d'origine avec conservation de l'ancienneté dans les mêmes conditions et limites que celles fixées aux deuxième et troisième alinéas de l'article 11 ci-dessus.