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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-105 du 25 janvier 1991 relatif au statut particulier des fonctionnaires des corps de réviseurs des travaux de bâtiment de La Poste et de France Télécom)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-105 du 25 janvier 1991 relatif au statut particulier des fonctionnaires des corps de réviseurs des travaux de bâtiment de La Poste et de France Télécom)


Les réviseurs stagiaires ne peuvent être titularisés qu'après avoir accompli un stage d'une durée d'un an.

Sous réserve des articles 11, 12, 13, 14, 15 et 16 ci-après, à l'issue du stage, ceux dont le service a donné satisfaction sont titularisés dans le 1er échelon du grade de réviseur.

Ceux dont le service n'a pas donné satisfaction sont, après avis de la commission administrative paritaire compétente, soit admis à poursuivre leur stage pendant une durée de six mois au plus, soit réintégrés dans leur corps d'origine, soit licenciés.

Après avis de la commission administrative paritaire compétente, les bénéficiaires d'une prolongation de stage sont, à l'issue de celle-ci et selon leur manière de servir, soit titularisés dans les conditions fixées au deuxième alinéa du présent article, soit réintégrés dans leur corps d'origine, soit licenciés.

La durée du stage est prise en compte pour l'ancienneté dans la limite d'une année.