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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-105 du 25 janvier 1991 relatif au statut particulier des fonctionnaires des corps de réviseurs des travaux de bâtiment de La Poste et de France Télécom)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-105 du 25 janvier 1991 relatif au statut particulier des fonctionnaires des corps de réviseurs des travaux de bâtiment de La Poste et de France Télécom)


I. - Les réviseurs des travaux de bâtiment sont recrutés :

1° Par concours, dans les conditions fixées à l'article 6 du présent décret ;

2° Au choix, dans la limite du sixième des titularisations prononcées au titre de l'année précédente en application du 1° ci-dessus par chaque exploitant public, parmi les fonctionnaires du corps des dessinateurs-projeteurs et les fonctionnaires du corps des techniciens des installations de télécommunications propres à chaque exploitant public, inscrits sur une liste d'aptitude après avis de la commission administrative paritaire.

II.- Les réviseurs des travaux de bâtiment recrutés au choix doivent être âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de la nomination et compter, à la même date, dix ans au moins de services effectifs dans un ou plusieurs grades appartenant à un corps dont le premier échelon est affecté d'un indice au moins égal à l'indice correspondant au premier échelon du premier grade type de la catégorie B définie par le décret n° 73-910 du 20 septembre 1973.

Ils sont nommés dans un emploi de réviseur et doivent assurer les fonctions correspondant à ce grade pendant une période probatoire d'un an.

Pendant cette période, ils sont placés en position de détachement. Pour la détermination de leur situation de détachement, les dispositions des articles 12, 13 et 14 ci-après sont applicables.

A l'issue de la période probatoire, si leur service a donné satisfaction, ils sont titularisés dans le grade de réviseur en conservant l'échelon et l'ancienneté d'échelon qu'ils détenaient en position de détachement. Ceux dont le service n'a pas donné satisfaction sont, après avis de la commission administrative paritaire compétente, soit admis à poursuivre leur période probatoire pendant une durée de six mois au plus, soit réintégrés dans leur corps d'origine, soit licenciés.

Après avis de la commission administrative paritaire compétente, les bénéficiaires d'une prolongation de période probatoire sont, à l'issue de celle-ci et selon leur manière de servir, soit titularisés dans les conditions fixées au deuxième alinéa du présent article, soit réintégrés dans leur corps d'origine, soit licenciés.