Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-102 du 25 janvier 1991 relatif au régime disciplinaire des ouvriers d'Etat du ministère de l'intérieur assujettis aux dispositions du décret no 55-851 du 25 juin 1955)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-102 du 25 janvier 1991 relatif au régime disciplinaire des ouvriers d'Etat du ministère de l'intérieur assujettis aux dispositions du décret no 55-851 du 25 juin 1955)
Les sanctions des cinquième, sixième et septième niveaux, proposées par le directeur d'établissement, sont prononcées par le ministre après consultation du conseil de discipline supérieur prévu à l'article 6 du présent décret.