Article 40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-82 du 14 janvier 1991 portant statut particulier des corps de l'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole)
Article 40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-82 du 14 janvier 1991 portant statut particulier des corps de l'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole)
Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des attachés d'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole depuis deux ans au moins peuvent être, sur leur demande, intégrés dans ce corps. L'intégration est prononcée par le ministre chargé de l'agriculture après avis de la commission administrative paritaire.
Les fonctionnaires bénéficiaires des dispositions de l'alinéa qui précède sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.
Les services accomplis dans le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des attachés d'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole.