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Article 37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-82 du 14 janvier 1991 portant statut particulier des corps de l'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole)

Article 37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-82 du 14 janvier 1991 portant statut particulier des corps de l'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole)


Les secrétaires, chefs de section et secrétaires en chef d'administration et d'intendance sont intégrés dans le corps des secrétaires d'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole, à égalité de grade, d'échelon et d'ancienneté dans l'échelon.

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites conformément aux correspondances établies au premier alinéa du présent article.