Article 34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-82 du 14 janvier 1991 portant statut particulier des corps de l'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole)
Article 34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-82 du 14 janvier 1991 portant statut particulier des corps de l'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole)
Les attachés nommés au grade d'attaché principal en application de l'article 33 ci-dessus sont classés à l'échelon qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient avant leur promotion.
Ils conservent, dans la limite de la durée moyenne du temps requis pour obtenir un avancement d'échelon, l'ancienneté d'échelon précédemment acquise lorsque leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou, pour ceux qui avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur ancien grade ou classe, lorsque cette augmentation est inférieure à celle résultant d'une promotion audit échelon.