Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-82 du 14 janvier 1991 portant statut particulier des corps de l'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole)
Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-82 du 14 janvier 1991 portant statut particulier des corps de l'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole)
Les agents non titulaires nommés dans le corps des attachés d'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole sont nommés, lors de leur titularisation, dans la 2e classe de ce corps, à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 31 pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de service dans les conditions suivantes :
1° Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et à raison des trois quarts au-delà de douze ans ;
2° Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison des six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et à raison des neuf seizièmes pour l'ancienneté acquise au-delà de seize ans ;
3° Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C et D sont retenus à raison des six seizièmes pour l'ancienneté acquise au-delà de dix ans.
Les agents de l'Etat qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur.
Les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est imputable à l'agent ou inférieure à un an dans le cas contraire. En outre, ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d'une part, l'accomplissement des obligations du service national et, d'autre part, les congés sans traitement obtenus en vertu des articles 16, 17, 19, 20, 22 et 25 du décret n° 86-33 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat, ou obtenus en application des dispositions réglementaires analogues régissant l'emploi occupé.
Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 27 ci-dessus.