Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-82 du 14 janvier 1991 portant statut particulier des corps de l'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole)
Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-82 du 14 janvier 1991 portant statut particulier des corps de l'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole)
Le nombre de postes offerts chaque année au titre du 3° de l'article 22 ci-dessus est calculé, lorsque l'application de cette disposition ne permet aucune nomination, en appliquant la proportion du sixième des nominations à 3,5 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations.