Article 25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-82 du 14 janvier 1991 portant statut particulier des corps de l'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole)
Article 25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-82 du 14 janvier 1991 portant statut particulier des corps de l'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole)
Les candidats admis aux concours prévus à l'article 21 ci-dessus sont nommés attaché stagiaire et classés à l'échelon de stage. Ils effectuent un stage d'un an dans l'établissement ou dans le service dans lequel ils ont été affectés par le ministre chargé de l'agriculture.
Les stagiaires qui étaient déjà fonctionnaires sont placés en position de détachement pendant la durée de leur stage. Les fonctionnaires et les agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics de l'Etat et des établissements publics des collectivités territoriales peuvent, pendant cette période, opter pour le maintien du traitement afférent à leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Toutefois, l'application de cette disposition ne peut avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient eu droit s'ils avaient été classés en application des articles 27 à 30 ci-après.