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Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-82 du 14 janvier 1991 portant statut particulier des corps de l'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole)

Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-82 du 14 janvier 1991 portant statut particulier des corps de l'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole)


Les attachés d'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole sont recrutés :

1° Par la voie des instituts régionaux d'administration, dans les conditions prévues par le décret du 10 juillet 1984 susvisé ;

2° Par concours, dans les conditions fixées à l'article 23 ci-dessous ;

3° Au choix selon les modalités suivantes : un attaché d'administration scolaire et universitaire est nommé, par inscription sur une liste d'aptitude et après avis de la commission administrative paritaire, parmi les secrétaires d'administration scolaire et universitaire du ministère de l'agriculture, lorsque cinq nominations ont été effectuées dans le corps des attachés d'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole en application des 1° et 2° ci-dessus. Les intéressés doivent être âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de la nomination et compter, à la même date, neuf années de services publics dont cinq au moins de services effectifs dans le corps des secrétaires d'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole.

Les attachés d'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole sont nommés et titularisés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.