Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-82 du 14 janvier 1991 portant statut particulier des corps de l'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole)
Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-82 du 14 janvier 1991 portant statut particulier des corps de l'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole)
Les attachés d'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole sont recrutés:
1° Par la voie des instituts régionaux d'administration ;
2° Par la voie de concours externe et interne prévus à l'article 22 ci-après ;
3° Au choix dans les conditions suivantes : lorsque six titularisations ont été effectuées dans le corps, en application des dispositions des 1° et 2° ci-dessus, un attaché est nommé parmi les fonctionnaires appartenant au corps des secrétaires d'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole, âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de la nomination et justifiant à cette date de neuf ans de services publics, dont cinq ans de services effectifs dans le corps des secrétaires d'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole, inscrits sur une liste d'aptitude annuelle. Les intéressés sont immédiatement titularisés. Ils sont classés dans les conditions définies aux articles 27 à 30 ci-après.