Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-82 du 14 janvier 1991 portant statut particulier des corps de l'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole)
Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-82 du 14 janvier 1991 portant statut particulier des corps de l'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole)
Le corps des attachés d'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ses membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Ce corps comprend les grades suivants :
1° Attaché d'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole, comportant un échelon de stage et douze échelons ;
2° Attaché principal d'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole, comportant cinq échelons.