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Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-82 du 14 janvier 1991 portant statut particulier des corps de l'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole)

Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-82 du 14 janvier 1991 portant statut particulier des corps de l'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole)


Le corps des attachés d'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ses membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Ce corps comprend les grades suivants :

1° Attaché d'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole de 2e classe comportant un échelon de stage et huit échelons ;

2° Attaché d'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole de 1re classe comportant cinq échelons ;

3° Attaché principal d'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole comportant cinq échelons.

Le nombre d'emplois d'attachés de 1re classe est de 40 p. 100 du total des emplois d'attachés de 1re et de 2e classe.